Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-20.221
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° P 21-20.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La commune de Lama, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 20218 Lama, a formé le pourvoi n° P 21-20.221 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la commune de Lama, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Lama, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Lama et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la commune de Lama, La commune de Lama fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que les conditions nécessaires pour se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1] n'étaient pas établies « concernant la commune de Lama » et DE L'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes ; 1. ALORS QU'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), sans caractériser en quoi cette lettre constituait une cause d'interruption de prescription acquisitive, ou était susceptible de vicier une possession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance par le possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice, par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée ou encore lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers ; qu'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), cependant que cette lettre ne constituait pas un acte susceptible d'interrompre une prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2259 du code civil, et 2240, 2241, 2244 et 2271 de ce même code ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement ; qu'en énonçant que le courrier du 27 avril 2011 émanant de Mme [D] [I] et adressé à la commune de Lama, dans lequel Mme [I] « affirmait son droit de propriété » sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], obligeait la commune à prouver une possession conforme aux exigences légales d'une durée de trente années avant le 28 avril 2011 (arrêt, p. 10, § 3 s.), cependant que cette lettre ne constituait pas un acte susceptible d'interrompre naturellement ou civilement une prescription acquisitive, la cour d'appel a violé les articles 2242, 2243, 2244, 2245 et 2248 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17