Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 19-23.143
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° Y 19-23.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Solferino, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 19-23.143 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Localité 4], représenté par son syndic la société Alto Sequanais, dont le siège [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Solferino, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Solferino aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Solferino et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la SCI Solférino. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Solférino à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 14 356,04 euros correspondant aux charges arrêtées au 1er février 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2006, ainsi que la somme de 20 030,95 euros au titre des charges impayées sur la période du 2 février 2006 au 1er avril 2010, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2019, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Aux motifs propres que « Sur la demande en paiement des charges et travaux. » Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de l