Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-23.682

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° A 21-23.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-23.682 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [C], 2°/ à Mme [I] [K], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Activ'Syndic, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [C] après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. M. et Mme [C] ont formé par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident contre le même arrêt. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Duhamel-Rameix- Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Mme [W] fait grief à l'arrêt à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de démolition, sous astreinte, du mur de clôture, de remise à niveau du sol et de démolitions de constructions prétendument édifiées sur les parties communes par M. et Mme [C] au-delà du permis de construire et notamment une construction à usage d'habitation à l'arrière de leur maison ; 1°) Alors que Mme [W] faisait valoir que la société Spi, venderesse, avait construit le mur de soutènement mitoyen avec la parcelle appartenant aux consorts [U], situé le long du chemin d'accès aux maisons, côté Nord, et que le mur litigieux, situé le long du chemin d'accès aux maisons, côté Sud, avait été construit par les époux [C] lors de la construction de leur maison (concl., p. 4 § 1, p. 23 à 28) ; que Mme [W] produisait ainsi une attestation du 13 octobre 2008 de M. [Y] (pièce n° 44), « mandaté par la société Spi », pour procéder aux prestations suivantes, lesquelles étaient limitativement énumérées : « terrassement et mise en forme des plateformes, VRD, voies, mur de soutènement au Nord de la voie limite propriété [U], mur d'entrée et portail de la copropriété », la lettre de la société Spi du 5 octobre 2000 (pièce adverse n° 70) qui mentionnait qu'elle avait construit un « mur mitoyen », à savoir nécessairement le mur mitoyen avec la parcelle appartenant aux consorts [U], le mur litigieux n'étant pas mitoyen ; que Mme [W] produisait également un procès-verbal de réception du 12 octobre 2000 (pièce n° 47), signé par l'entrepreneur ayant procédé à la construction de la maison des époux [C], mentionnant « 15.000 francs bloqués jusqu'à la réalisation de la clôture » et une lettre du 15 septembre 2000 (pièce n° 59) rédigée par cet entrepreneur, indiquant que « l'état d'avancement des branchements ne nous permet pas de le réaliser [le mur de façade de clôture] pour jeudi » ; qu'en affirmant qu'« il résulte effectivement des éléments du dossier que le mur de clôture litigieux bordant la voie de desserte des deux lots a été construit dans le cadre des travaux de réalisation de la voie d'accès aux deux propriétés livrées par la Sarl SPI » (arrêt, p. 11 § 5), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu' en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme [W], qui faisait valoir que M. [C] avait admis qu'il avait demandé la réalisation du mur li