Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-22.079

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° G 21-22.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 La société Le Chai Saint-Louis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-22.079 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la Société Nexity Sète, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis,de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Engie énergie services, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Nexity Lamy, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Engie énergie services et la société civile immobilière Le Chai Saint Louis ; condamne la société civile immobilière Le Chai Saint-Louis à payer au syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis la somme de 3000 euros, à la société SMA la somme de 3000 euros, à M. [H] la somme de 1000 euros et à la société Nexity Lamy la somme de 1000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Le Chai Saint-Louis. PREMIER MOYEN DE CASSATION : 3. – La SCI Le Chai Saint-Louis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action exercée contre elle par le syndicat des copropriétaires Le Chai Saint-Louis et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation du préjudice subi par la collectivité des copropriétaires, à l'exclusion de l'Office public de l'Habitat de Sète déjà indemnisé, les sommes de 119.394 euros en réparation du préjudice matériel et 50.000 euros en réparation du préjudice moral ; Alors que seul le cocontractant victime d'un dol peut agir en nullité du contrat et/ou en réparation des préjudices personnels qu'il a subis ; qu'un syndicat de copropriétaires ne peut donc pas agir en réparation d'un préjudice découlant d'un dol dont des copropriétaires prétendent avoir été victimes lors de l'acquisition de leurs lots de copropriété, s'agissant d'une action qui leur est personnelle ; qu'en l'espèce, la SCI Le Chai Saint-Louis a fait édifier un immeuble d'habitations qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; que certains copropriétaires de cet immeuble ont ultérieurement soutenu avoir été victimes d'un dol au motif que la SCI Le Chai Saint-Louis leur aurait dissimulé le fait que « le coût du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire » était exclu du prix des appartements qu'ils ont payé, de sorte qu'ils auraient été trompés sur le coût d'acquisition réel de leurs lots de copropriété ; que les copropriétaires avaient seuls qualité à agir sur le fondement du dol pour obtenir la réparation des préjudices individuels qu'ils alléguaient, consist