Troisième chambre civile, 9 mars 2023 — 21-12.489

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10147 F Pourvoi n° J 21-12.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023 1°/ [D] [R], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [D] [R], 3°/ M. [W] [R], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [N] [R], domicilié [Adresse 10] ( Cote d'Ivoire), tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [D] [R], ont formé le pourvoi n° J 21-12.489 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [L] [C], domicilié [Adresse 1] (Canada), 3°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 8], 4°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 4], 7°/ à Mme [G] [O], épouse [C], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [E] [R] et de MM. [W] et [N] [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Y], [L], [J] et [F] [C] et de Mmes [I], [S] et [G] [C], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [E] [R] et MM. [W] et [N] [R] de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [R] et MM. [W] et [N] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme et MM. [R] Les époux [R] FONT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR validé le congé qui leur a été délivré le 8 janvier 2016, D'AVOIR ordonné leur expulsion, et DE LES AVOIR condamnés à verser une indemnité d'occupation à compter du 24 octobre 2016 ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise et il n'appartient donc pas au locataire de démontrer que le bailleur ne justifie pas du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise mais au bailleur de justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement ; qu'en déclarant valable le congé motif pris qu'analyse faite des contestations que formulaient les époux [R], ils « ne démontrent pas que la décision de l'appelant ne présentait pas un caractère réel et sérieux », quand il lui appartenait de relever que bailleur justifiait du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise lorsqu'il avait donné congé à son locataire pour reprendre le logement, la Cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 15 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », ensemble l'article 1353 du Code civil ; 2°) ALORS QUE lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise ; que la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise doit donc être apportée lors de la délivrance du congé ; qu'en se fondant sur le fait que le bailleur justifiait avoir vendu, le 6 juillet 2018 - soit 30 mois après le congé - son bien de [Localité 9], qui constituait jusqu'alors sa résidence principale, ce qui démontrait qu'il avait bien l'intention de quitter le sud de la France et que le mandat de vente datait du 10 juillet 2017, les diagnostics techniques datant pour leur part du 5 septembre 2017 - soit 15 et 17 mois aprè