Ordonnance, 9 mars 2023 — 22-15.951

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : T 22-15.951 Demandeur(s) : M. [D] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 4] - travailleurs indépendants et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50251 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 4] - travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023