Ordonnance, 9 mars 2023 — 22-13.609

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [X] Pourvoi n° : X 22-13.609 Demandeur(s) : la société Dupont restauration Réunion Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : Mme [Y] veuve [E], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Ordonnance : 50327 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [K] [Y] veuve [E]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 septembre 2022. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Dupont restauration Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 mars 2022 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Y] veuve [E], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'héritière de [S] [E], décédé, à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [B] [E], 2°/ à Mme [B], [J], [O], [L] [E], domiciliée [Adresse 1], en qualité d'héritière de [S] [E], décédé, 3°/ à Mme [L], [U] [E], domiciliée [Adresse 3], en qualité d'héritière de [S] [E], décédé. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 mars 2023