Ordonnance, 9 mars 2023 — 22-12.903

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 mars 2022 par M. [S] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistree sous le numero E 22-12.903.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 22-12.903 Demandeur : M. [R] Défendeur : la société France colis santé Requête n° : 1073/22 Ordonnance n° : 90289 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société France colis santé, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [S] [R], ayant Me [L], la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 septembre 2022 par laquelle la société France colis santé demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 mars 2022 par M. [S] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 22-12.903 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi est au chômage depuis le 29 février 2020, qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 18 mars 2020, et qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter les causes de l'arrêt en raison de ses faibles revenus figurant dans l'avis d'imposition de l'année 2022. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret