Ordonnance, 9 mars 2023 — 19-23.504
Textes visés
- Article l'ordonnance du 17 decembre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero R 19-23.504 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 decembre 2018 par la cour d'appel de Paris.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : R 19-23.504 Demandeur : l'association Institut supérieur de gestion et autre Défendeur : M. [U] Requête n° : 1169/22 Ordonnance n° : 90303 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'association Institut supérieur de gestion, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [U], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [S] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-23.504 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 10 octobre 2022 par laquelle l'association Institut supérieur de gestion demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Ridoux ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites que les causes de l'arrêt frappé de pourvoi ont fait l'objet d'une exécution substantielle. L'association Institut supérieur de gestion s'explique de manière plausible sur le numéro de sécurité sociale "99999999" qui ne démontre pas la fictivité des bulletins de paie du salarié. Depuis le prononcé de la mesure de radiation, le principal des condamnations prononcées par l'arrêt a été payé et seules les condamnations accessoires au titre des intérêts demeurent inexécutées. Le maintien d'une radiation fondé sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro R 19-23.504 est autorisée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret