Ordonnance, 9 mars 2023 — 20-22.602
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : F 20-22.602 Demandeur : la société Le Toryma Défendeur : la SCI du Prince Requête n° : 992/22 Ordonnance n° : 90345 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Le Toryma, ayant SRL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la SCI du Prince, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 octobre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-22.602 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 29 août 2022 par laquelle la société Le Toryma demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 14 octobre 2021, l'affaire enregistrée sous le numéro F 20-22.602 a été radiée du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 29 août 2022, la société Le Toryma a demandé la réinscription du pourvoi au rôle, en soutenant avoir en réalité effectué les travaux requis par l'arrêt attaqué. Par observations du 12 janvier 2023, la société civile immobilière du Prince soutient qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir que les travaux ordonnés par la cour d'appel ont été réalisés. Par observations du 3 février 2023, la société Le Toryma fait valoir qu'il ressort des pièces produites que l'intégralité des travaux ordonnés par la cour d'appel est prouvée. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Concernant l'injonction, prononcée par l'arrêt attaqué, de procéder à la réfection de l'enduit de la façade du bâtiment, la société Le Toryma produit, à l'appui de ses dernières observations, des photographies montrant la façade du bâtiment litigieux en juillet 2012 et mars 2022, faisant apparaître une réfection de l'enduit et la disparition des fils électriques apparents, et en tout état de cause, une amélioration de l'aspect de la façade, étant précisé que le devis Avenir du patrimoine français, examiné ci-dessous, porte également sur le ravalement des façades. Concernant la mise sous gaine des fils électriques volants conformément aux normes de sécurité, la société La Toryma produit de nouvelles photographies, dont l'une est datée du 30 janvier 2023, montre une mise en gaine des fils, même si ces images ne peuvent fournir la preuve de l'exhaustivité des travaux. En outre, si la société Le Toryma a, jusqu'ici, produit un simple « devis n°1364 » de la société Avenir du patrimoine français, portant notamment sur la mise sous gaine des fils électriques du 25 octobre 2020, mais également sur le ravalement des façades, avec la mention « Bon pour accord » du client, et qu'il n'apparaissait pas clairement que ce devis ait fait l'objet des travaux et d'une facturation -aucune facture n'ayant été versée aux débats- la date du 10 février 2021 figurant au pied de ce devis étant insuffisante à établir cette preuve, la société Le Toryma produit une attestation, datée du 30 janvier 2023, émanant de M. [T] [N] « pour le compte de la société Avenir du patrimoine français », indiquant que les travaux prévus au devis ont été réalisés « dans leur intégralité » et que Mme [X] s'est acquittée des sommes dues. M. [N] a indiqué dans cette attestation s'être déplacé le même jour, à la demande de Mme [X], et avoir constaté « que les travaux entrepris par sa société avaient été réalisés très sérieusement puisqu'il était fier de constater qu'aucune dégradation de travail n'était à observer à ce jour. » Une attestation de la société d'expertise comptable Cefirco du 3 février 2023 corrobore le règlement par la société Le Toryma du « devis/facture Avenir du patrimoine français n°1364 du 25 octobre 2020 de 4 947,80 euros en plusieurs fois, par chèques n°7410351 de 1 500 euros du 06/11/2020, n°7410352 de 1 000 euros du 04/12/2020, n°7410353 de 1 000 euros du 18/12/2020, auxquels s'ajoute 1 500 euros que Mme [X] déclare avoir payés en espèces à titre d'acompte comme indiqué manuellement sur le devis n°1364 ». Concernant la réfection du plâtras sur le meneau central dans la cage d'escalier, le descriptif des travaux réalisés, figurant sur cette attestation, comprend également cette réfection, qui ressort en outre de photographies annexées aux dernières observations de la société Le Toryma.