5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 mars 2023 — 21/05568
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Me SOUBEIGA
Me BEDDOUK
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
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N° RG 21/05568 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II7W
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00273)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [C] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. FOOT LOCKER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [O], née le 16 septembre 1994, a été embauchée à temps partiel par la société Foot locker France (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 11 novembre 2016, en qualité de vendeuse.
Son contrat est régi par la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs.
La société emploie plus de 10 salariés.
Le 8 novembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre 2019.
Par courrier du 13 décembre 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 14 décembre 2020.
Le conseil de prud'hommes de Beauvais par jugement du 9 novembre 2021 a :
- débouté la demande d'écartement de la pièce 5 du défendeur ;
- requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Foot locker France au paiement à Mme [O] des sommes suivantes :
- 519,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 271,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 127,13 euros à titre d'indemnité de congés payés afférant au préavis,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [O] au titre de :
- discrimination et nullité du licenciement,
- dommages et intérêts,
- requalification en contrat de travail à temps plein,
- rappels de salaire,
- astreinte,
- exécution provisoire hors celle de droit,
- ordonné la remise par la société Foot locker France des document suivants rectifiés du présent jugement : bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle-emploi,
- dit que la moyenne à retenir pour l'exécution provisoire de droit était égale à 635,67
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Foot locker France.
Par conclusions remises le 30 août 2022, Mme [O], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d'infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 9 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral et de la discrimination subis ;
En conséquence,
- condamner l'employeur au versement de la somme de 18.018,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (12 mois) ;
Subsidiairement,
- requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 04/01/2017,
- juger que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence,