5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 mars 2023 — 22/00900

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Texte intégral

ARRET

[C]

C/

S.A.S. MBK INDUSTRIE

copie exécutoire

le 8/03/2023

à

Me HAMEL

Me CARPENTIER

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 MARS 2023

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N° RG 22/00900 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILQL

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 31 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/00027)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le 07 Juillet 1963 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. MBK INDUSTRIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

concluant par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [C], né le 7 juillet 1963, a été embauché par la société MBK industrie (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2001, en qualité d'acheteur industriel.

Son contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie.

La société emploie plus de 10 salariés.

Alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 25 juillet 2020, il a été convoqué, le 22 octobre 2020, à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2020.

Par courrier du 3 novembre 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant la légitimité de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin le 1er mars 2021.

Le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin par jugement du 31 janvier 2022 a :

- dit que le licenciement de M. [C] pour insuffisance professionnelle était fondé ;

- débouté M. [C] de toutes ses demandes ;

- débouté M. [C] de sa prétention sur le fondements des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions remises le 12 août 2022, M. [C], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement du 31 janvier 2022 ;

Par conséquent,

A titre principal,

- dire le licenciement nul pour discrimination à l'état de santé ;

A titre subsidiaire,

- dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour violation des délais de prescription ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse pour absence d'insuffisance professionnelle et de résultats ;

Par conséquent,

- condamner la société MBK à lui payer :

- 75 486 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- condamner la société MBK au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- débouter la société MBK de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 13 juillet 2022, la société MBK industrie demande à la cour de :

A titre principal,

- dire M. [C] mal fondé en son appel, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

À très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans infirmait le jugement entrepris et annulait ou requalifiait le licenciement de M. [C],

Vu la somme de 85 922,02 euros payée à M. [C] à l'issue de la rupture de son contrat de travail, modérer dans une forte proportion, le montant de l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état d