5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 mars 2023 — 22/01656
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. A. RASSE
C/
[I]
copie exécutoire
le 8/03/2023
à
Me DELAVENNE
Me HOURDIN
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 22/01656 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM4K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 01 AVRIL 2022 (référence dossier N° RG F 21/00085)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. A. RASSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substituée par Me Camille DORE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [I]
né le 19 Mai 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et concluant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [E] [U] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [E] [U] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 mars 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I], né le 19 mai 1991, a été embauché par la société Balligand ETA devenue A. Rasse (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 14 janvier au 14 juillet 2013, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2013, en qualité d'ouvrier agricole.
Son contrat est régi par la convention collective des exploitations agricoles de l'Aisne.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2020, le salarié a présenté sa démission en la datant du 21 décembre 2020.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 25 juin 2021.
Le conseil de prud'hommes de Laon par jugement du 1er avril 2022 a :
- dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 05 novembre 2021 ;
- écarté des débats les conclusions et pièces de la partie défenderesse, ainsi que les pièces 25 et, 26 de la partie demanderesse, produites après l'ordonnance de clôture ;
- dit et jugé que la démission de M. [I] était effective au 21 décembre 2020 et que la fin de contrat était fixée au 21 janvier 2021 ;
- condamné la société A. Rasse à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 269,78 euros brut au titre du salaire du 1er au 21 janvier 2021,
- 5 637,51 euros brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 à octobre 2020,
- 563,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société A. Rasse de délivrer à M. [I] le bulletin de paye pour la période du 1er au 21 janvier 2021 et l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) indiquant comme fin de contrat la date du 21 janvier 2021 ;
- dit que passé le délai de 15 jours suivant la mise à disposition du présent jugement, la société A. Rasse s'exposait à une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
- rappelé que ces condamnations étaient de droit exécutoires à titre provisoire au titre de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation (soit le 1er juillet 2021) pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
- condamné la société A. Rasse à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société A. Rasse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société A. rasse aux entiers dépens de l'instance ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision,et par conséquent en cas d' exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'art