1ère Chambre, 7 mars 2023 — 21/01299
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 03 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01299 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMZM
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 26 mai 2021 [RG N° 20/00628]
Code affaire : 93A Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
[Z] [T] C/ ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me François BOS de la SELAS CABINET FRANCOIS BOS, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône qui élit domicile en ses bureaux [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 janvier 2023 a été mise en délibéré au 07 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
M. [Z] [T] a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle dans le cadre duquel, interrogé par l'administration fiscale sur la détention de comptes bancaires à l'étranger, il a répondu par courrier du 10 août 2016 avoir détenu en Suisse un compte ouvert à la banque UBS Switzerland. Interrogé alors sur l'origine des fonds déposés sur ce compte, mais n'ayant pas répondu, il a été destinataire d'une mise demeure de justifier l'origine des fonds par un premier courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', puis d'un second courrier de même nature contenant copie de la mise en demeure, auxquels il n'a pas davantage apporté de réponse. L'administration fiscale lui a alors adressé en date du 31 juillet 2018 une proposition de rectification pour 408 029 euros, puis en date du 30 novembre suivant un avis de recouvrement rendu exécutoire le 15 janvier 2019.
M. [T] a alors formé une première réclamation contentieuse, rejetée, puis une seconde en date du 22 juillet 2019, rejetée elle aussi par décision du 8 juin 2020, dont il a demandé l'annulation, outre le dégrèvement de l'imposition litigieuse, au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier saisi par assignation délivrée le 31 juillet 2020 à la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur.
Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- au visa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction applicable au litige, selon lequel les personnes domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger, à défaut de quoi les fonds transférés à l'étranger ou provenant de l'étranger par l'intermédiaire des comptes non déclarés constituent sauf preuve contraire des revenus imposables,
- au visa de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) selon lequel, lorsque cette obligation déclarative n'a pas été respectée au moins une fois au cours des dix années précédentes, l'administration peut demander à la personne physique concernée de fournir dans les soixante jours toute information et justification sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte,
- et au visa de l'article 755 du même code, suivant lequel les avoirs figurant sur un compte étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C sont réputés constituer, jusqu'à preuve du contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à l'expiration des délais prévus au même article, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé et calculés sur la valeur la plus élevée connue par l'administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification pr