CHAMBRE SOCIALE A, 8 mars 2023 — 19/08013
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08013 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWTK
[Z]
C/
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE CA LUIRE ET CUIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Octobre 2019
RG : F 17/03684
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 MARS 2023
APPELANTE :
[M] [Z]
née le 27 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PETIT de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher SOVET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] est une association qui propose à ses adhérents des activités diverses.
Elle applique la Convention collective nationale des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social.
Par contrat à durée déterminée d'usage, madame [M] [Z] a été embauchée par l'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] à compter du 18 septembre 1995 en qualité de professeur de couture pour une durée déterminée prenant fin le 30 juin 1996.
Plusieurs contrats à durée déterminée d'usage se sont succédés, madame [Z] cumulant les fonctions d'animatrice couture et d'animatrice en centre de Loisirs.
A compter du 1er février 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'animatrice socio-culturelle.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] exerçait les fonctions d'animatrice socio-culturelle, statut non-cadre, coefficient 515, moyennant une rémunération brute de 2 590,90 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 16 juin 2016 au 30 juillet 2016, puis, à son retour de congés, du 23 août 2016 au 21 septembre 2016.
Le 14 novembre 2016, elle a fait un malaise sur son lieu de travail.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 15 novembre 2016 pour « crise d'angoisse sur le lieu de travail »
La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 14 novembre 2016 et en a avisé l'employeur par courrier du 2 février 2017.
Le 10 mars 2017, Mme [Z] a adressé un courrier à l'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] pour « dénoncer les raisons de ses arrêts maladie et tenter de sorti de la situation de profonde détresse dans laquelle l'a placée l'exécution de son contrat de travail ». Dans ce courrier, elle se plaint de Mme [T], nouvelle directrice, depuis le mois de février 2016.
Par lettre recommandée du 19 avril 2017, l'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mai 2017.
Mme [Z] ne s'est pas présentée à cet entretien.
Par lettre du 16 mai 2017, l'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour désorganisation du service du fait de son absence et de la nécessité de la remplacer définitivement.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de demandes afférentes à l'exécution déloyale du contrat de travail ou à un harcèlement moral et elle a sollicité des dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par procès-verbal du 19 octobre 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a notamment :
débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mars 2017,
condamné l'association des Centres Sociaux et Culturels de [Localité 3] à payer à Mme [Z]
la somme de 1 166,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations conventionnelles en matière de prévoyance
la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
débouté Mme [Z] de sa demande en nullité du licencie