1re chambre sociale, 8 mars 2023 — 19/06074
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06074 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKFZ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/01030
APPELANTE :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1] (FRANCE)
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER postulant) et par Me MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
Ordonnance de clôture du 21 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[T] [F] a été embauché par la société AREVA T&D, aux droits de laquelle vient la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, à compter du 1er avril 1990. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire administratif, affecté à l'établissement de [Localité 2], avec un salaire mensuel brut de 2 149,82€.
Au cours de l'année 2014, la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité PSS (Prefabricated Sub Station).
Un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi le 21 mai 2015.
[T] [F] n'a pas accepté le bénéfice du plan de départ volontaire.
Il a été licencié par lettre du 2 décembre 2015 pour motif économique et impossibilité de procéder à son reclassement.
Estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 juillet 2019, a condamné la SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE à lui payer les sommes de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à six mois de salaire le montant des dommages et intérêts alloués.
Relevant appel incident, [T] [F] demande de lui allouer les sommes de 95 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour cause économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que les conclusions du rapport d'expertise réalisé par le cabinet EVS à la demande du comité central d'entreprise établissent que la chute invoquée du chiffre d'affaires du secteur d'activité PSS du groupe, tant dans ses relations avec les clients publics (ERDF et Electrification rurale) que dans ses relations avec les clients privés est biaisée puisqu'elle se fonde sur les résultats de l'année 2011 qui était une année exceptionnelle, ne pouvant servir de référence ;
Qu'en revanche, en examinant l'évolution du chiffre