2e chambre sociale, 8 mars 2023 — 20/04198
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04198 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQO
AUQUEL est joint le dossier N°RG 20/04438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6X
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 19/00166
APPELANTE dans le dossier RG 20/04198 et intimé dans le dossier RG 20/04438 :
SARL LES DUNES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE dans le dossier RG 20/04438 et appelante dans le dossier RG 20/04198 :
Madame [N] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [F] a été embauchée par la société MBG ' Magasin de [Localité 4] le 24 janvier 2014 en qualité de vendeuse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.
Le 22 juillet 2015, par convention de transfert intra-groupe, le contrat de travail de Mme [F] est transféré à la société Les Dunes à [Localité 6], sur un poste d'Opératrice de vente ' Vendeuse Préparatrice.
Le 29 mai 2017, par avenant, Mme [F] est promue au poste de Responsable de magasin à [Localité 7].
Le 11 octobre 2017, Mme [F] est mutée sur le magasin de [Localité 6].
Le 12 mars 2018, Mme [F] est placée en arrêt maladie.
Le 19 mars 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave le 29 mars 2018.
Le 17 mai 2018, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F], avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
Le même jour, la société Les Dunes informe Mme [F] de l'impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 1er juin 2018.
Le 12 juin 2018, la société Les Dunes notifie à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
Jugé l'action de Mme [F] non prescrite quant à la contestation de son licenciement ;
Dit et jugé que la société Les Dunes a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Dit et jugé que la société Les Dunes n'a pas commis de manquement concernant les prétendus faits de harcèlement moral qui auraient occasionné l'inaptitude de Mme [F] ;
Requalifié Mme [F] à compter du 29 mai 2017 au statut de cadre ;
Condamné la société Les Dunes à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
12 227,90 € à titre de rappel de salaire du 29 mai 2017 au 31 mars 2018, outre la somme de 1 222,79 € au titre des congés payés afférents ;
2 739,15 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2018 au 13 juin 2018, outre la somme de 273,91 € au titre des congés payés afférents ;
2 949,85 € au à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 294,98 € au titre des congés payés afférents ;
1 712,09 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société Les Dunes aux entiers dépens.
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La société Les Dunes a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2020. Le dossier est enrôlé sous le N°