2e chambre sociale, 8 mars 2023 — 20/04198

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04198 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWQO

AUQUEL est joint le dossier N°RG 20/04438 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW6X

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE - N° RG F 19/00166

APPELANTE dans le dossier RG 20/04198 et intimé dans le dossier RG 20/04438 :

SARL LES DUNES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE, substitué par Me Christine AUCHE-HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Jacques BARTHELEMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE dans le dossier RG 20/04438 et appelante dans le dossier RG 20/04198 :

Madame [N] [F]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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* *

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [F] a été embauchée par la société MBG ' Magasin de [Localité 4] le 24 janvier 2014 en qualité de vendeuse selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable est la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

Le 22 juillet 2015, par convention de transfert intra-groupe, le contrat de travail de Mme [F] est transféré à la société Les Dunes à [Localité 6], sur un poste d'Opératrice de vente ' Vendeuse Préparatrice.

Le 29 mai 2017, par avenant, Mme [F] est promue au poste de Responsable de magasin à [Localité 7].

Le 11 octobre 2017, Mme [F] est mutée sur le magasin de [Localité 6].

Le 12 mars 2018, Mme [F] est placée en arrêt maladie.

Le 19 mars 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave le 29 mars 2018.

Le 17 mai 2018, la médecine du travail conclut à l'inaptitude de Mme [F], avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».

Le même jour, la société Les Dunes informe Mme [F] de l'impossibilité de reclassement.

Le 23 mai 2018, la société Les Dunes convoque Mme [F] à un entretien préalable au licenciement le 1er juin 2018.

Le 12 juin 2018, la société Les Dunes notifie à Mme [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 18 juillet 2019, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :

Jugé l'action de Mme [F] non prescrite quant à la contestation de son licenciement ;

Dit et jugé que la société Les Dunes a bien respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ;

Dit et jugé que la société Les Dunes n'a pas commis de manquement concernant les prétendus faits de harcèlement moral qui auraient occasionné l'inaptitude de Mme [F] ;

Requalifié Mme [F] à compter du 29 mai 2017 au statut de cadre ;

Condamné la société Les Dunes à verser à Mme [F] les sommes suivantes :

12 227,90 € à titre de rappel de salaire du 29 mai 2017 au 31 mars 2018, outre la somme de 1 222,79 € au titre des congés payés afférents ;

2 739,15 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2018 au 13 juin 2018, outre la somme de 273,91 € au titre des congés payés afférents ;

2 949,85 € au à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 294,98 € au titre des congés payés afférents ;

1 712,09 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la société Les Dunes aux entiers dépens.

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La société Les Dunes a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2020. Le dossier est enrôlé sous le N°