Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023 — 20/01194
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00498
APPELANT
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL SDPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [V], né le 18 décembre 1952, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée avec effet le 28 mai 1998 par la société Sdpe, ayant comme activité la vente de produits alimentaires au détail de produits d'entretien parfumerie vins et spiritueux à emporter et toutes activités complémentaires et connexes en qualité d'employé libre service.
Le 30 septembre 2008, monsieur [V] a été victime d'un accident du travail sans arrêt de travail mais avec traitement médical puis il a été placé en arrêt de travail qualifié de prolongation du 31 décembre 2016 au 19 avril 2017.
Pendant son arrêt de travail, des démarches ont été entreprises par l'employeur avec le médecin du travail. Le 19 avril 2017, le médecin du travail rend après la visite de pré reprise l'avis suivant :" monsieur [V] [D] est inapte à son poste. Par la suite, le salarié pourrait occuper une activité n'impliquant pas de manutention manuelle supérieure à 5kg, pas de manipulation du tire palette, sans mouvement répétitif, de flexion/extension des coudes. Pourrait par exemple, réaliser des taches de contrôle, surveillance, accueil administrative...)."
L'employeur a créé à l'attention de monsieur [V] un poste d'accueil, le propose au salarié le 27 avril 2017 qui le 9 mai 2017 émet des réserves. Le 7 juin 2017, le médecin du travail confirme que la description du poste faite est en adéquation avec ses restrictions. Le 7 juin 2017, l'employeur met en demeure monsieur [V] de se présenter à son poste de travail le 10 juin 2017. Le 11 juillet 2017, la société Sdpe donne au salarié des précisions notamment sur ses horaires en réduisant à sa demande la coupure de l'après-midi. Le 1er août 2017, le salarié accepte le poste sous réserve de suivre au préalable une formation en français, l'employeur donnera son accord pour que cette formation après 3 mois à l'essai pour examiner avec le salarié si cette formation présente une utilité.
Le 7 septembre 2017, le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement du fait de son refus du poste proposé.
Le 7 juin 2018, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement du 21 janvier 2020 a débouté le salarié de l'ensemble, l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 500 euros à son employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement du 21 janvier 2020 en toutes ses dispositions et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
Condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice à lui verser les sommes suivantes avec intérêts courant à compter du bureau de conciliation du 18 septembre 2018 pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les autres créances et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil et à lui ve