Pôle 6 - Chambre 3, 8 mars 2023 — 20/01224
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 14/15855
APPELANTE
Société VERTONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BOUDIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] a été engagée par la société Vertone le 18 septembre 2000 en qualité de consultante senior. Elle a été promue en qualité de manager le 1er juillet 2010.
Elle a été en arrêt maladie du 17 janvier 2014 au 15 mars 2014, et le 4 avril 2014 elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 juin 2014.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 décembre 2014.
Par jugement du 22 janvier 2020 rendue en formation de départage, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- dit que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite
- condamné la société Vertone à payer à madame [X] les sommes suivantes :
50.670 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
68.792,26 euros au titre des heures supplémentaires
6.879,22 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des durées légales de repos quotidien
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Vertone a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [X] de ses demandes au titre de la discrimination, de l'indemnité spécifique en cas d'accident du travail, et de l'irrégularité de la procédure. Elle sollicite l'infirmation pour le surplus, le débouté de toutes les demandes, et la condamnation de madame [X] au paiement d'une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 23 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour de confirmer le jugement sur le rappel d'heures supplémentaires, les dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien, et l'indemnité de procédure, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Vertone à lui payer les sommes suivantes :
67.560 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement 5.630 euros pour procédure de licenciement irrégulière
16.890 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1.689 euros au titre des congés payés afférents
7.195 euros à titre d'indemnité spécifique de licenciement
33.780 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
33.780 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Convention de forfait jour
La mise en place d'une convention de forfait jour, même en présence de dispositions conventionnelles l