Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023 — 21/06242

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 08 MARS 2023

(n° 2023/ , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06242 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBET

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F16/08397

APPELANTE

Madame [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMÉE

S.A. ICTS FRANCE

[Adresse 5]

[4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société ICTS France (SAS) a employé Mme [H] [G], née en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2003 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Mme [G] est salariée protégée (délégué du personnel suppléante) depuis 2012.

Mme [G] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2013.

Elle a déclaré à la société ICTS France sa qualité de travailleur handicapé le 22 septembre 2015.

Des difficultés sont survenues dans la relation de travail.

Lors de la visite du 4 novembre 2015 le médecin du travail a conclu : « 1ère visite dans le cadre de l'article R 4624-31CT : une inaptitude est prévisible. A revoir dans 15 jours. Ne peut travailler en attendant ».

Lors de la seconde visite du 24 novembre 2015 le médecin du travail déclare : « 2ème visite dans le cadre de l'article R 4624-31 CT avec étude de poste. Inapte au poste, pourrait tenir un poste administratif assis ou suivre une formation permettant de tenir un poste ».

Mme [G] a été licenciée par lettre de licenciement en date du 30 mars 2016 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

L'inspection du travail a autorisé son licenciement le 25 mars 2016 et Mme [G] a formé un recours hiérarchique.

Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juillet 2016.

Le ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail le 1er septembre 2016.

Mme [G] a sollicité sa réintégration puis son reclassement.

Une visite médicale de reprise a été organisée le 22 novembre 2016 : le médecin du travail a proposé que Mme [G] soit reclassée dans un poste administratif.

Mme [G] a informé la société ICTS France de son état de grossesse le 22 décembre 2016.

Madame [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre datée du 17 mars pour un entretien fixé le 30 mars 2017.

Mme [G] a été licenciée une seconde fois le 13 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société ICTS France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la validité et légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes, Mme [G] a saisi le 20 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 10 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a condamné la société ICTS France à payer à Mme [G] les sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a été déboutée de ses autres demandes :

- prime ancienneté (3 787,63 €) et congés payés afférents (378,76 €),

- dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire (3 000 €)

- dommages et intérêts pour non-respect effet impératif de la convention collective (3 000 €)

- maintien salaire AT (944,31 €) et congés payés afférents (94,43 €)

- prime PPI (1 600 €) et congés payés afférents (160 €) ;

- prime PASA (treizième mois) (3 644,12 €) et congés payés afférents (364,41 €)

- salaires éviction suite à annul