17e chambre, 8 mars 2023 — 20/02162
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 MARS 2023
N° RG 20/02162
N° Portalis DBV3-V-B7E-UCRN
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
Société SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 août 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 17/00303
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Sabine SAINT SANS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [X]
née le 30 juin 1970 à [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185
APPELANTE
****************
Société SEDIFRAIS MONSOULT LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0426, substitué à l'audience par Me Alice BREVOST-MALLET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] a été engagée par la société Distri 2000, en qualité de manutentionnaire préparatrice, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré le 1er juin 2008 à la société Sedifrais Monsoult Logistic en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Cette société est spécialisée dans l'entreposage et le stockage frigorifique. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société Sedifrais Montsoult Logistic fait partie du groupe Casino.
Par avenant du 1er décembre 2012, la salariée a été nommée au poste d'agent administratif d'exploitation.
Lors des élections professionnelles de novembre 2014, la salariée a été élue membre suppléante du comité d'entreprise. Elle a été réélue membre suppléante au comité social et économique lors des élections professionnelles de 2018.
Le 22 mai 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de constater qu'elle a été victime de plusieurs discriminations et d'obtenir le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 27 mars 2017, la radiation de l'instance a été ordonnée pour défaut de diligences des parties. L'affaire a été réinscrite au rôle le 13 avril 2017et enrôlée sous le numéro 17/00303.
A l'audience du bureau de jugement du 3 septembre 2018, l'employeur a présenté une requête en récusation à l'encontre de M. [V], conseiller prud'hommes.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, le président de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable et mal fondée la requête en suspicion légitime.
L'affaire a de nouveau été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 9 septembre 2019. A la suite d'une erreur, l'affaire a été enrôlée sous un nouveau numéro de rôle 18/00804.
Le 5 février 2020, le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du 20 novembre 2018 a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé.
Par jugement du 21 août 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency en sa formation de départage, a :
- ordonné la jonction des instances RG 18/00804 et RG 17/00303 sous le numéro unique RG 17/00303,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [X] et la société Sedifrais Monsoult Logistic de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2020, la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] demande à la cour de :
- la dire bie