19e chambre, 8 mars 2023 — 20/02874

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 20/02874

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGYB

AFFAIRE :

[AW] [WS]

C/

SAS COFIGEO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI BLM ASSOCIES

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [AW] [WS]

née le 18 Août 1971 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me France LENAIN de l'AARPI BLM ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R121

APPELANTE

****************

SAS COFIGEO

N° SIRET : 542 076 633

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Représentant : Me Catherine LEPY de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

Appelée à l'audience collégiale, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [AW] [WS] a été engagée par la société Raynal et Roquelaure suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d'adjointe à la directrice des ressources humaines, coefficient 350, avec le statut de cadre. Le contrat de travail prévoyait une clause de forfait annuel en jours de 217 jours travaillés par an.

Par avenant du 28 décembre 2015, la salariée a été promue à compter du 1er janvier 2016 au poste de directrice des ressources humaines adjointe, coefficient 400, avec le statut de cadre. L'avenant au contrat de travail prévoyait une clause de forfait annuel en jours de 218 jours travaillés par an.

Par convention tripartite du 22 décembre 2016, le contrat de travail de Mme [WS] a été transféré au sein de la société Cofigeo avec effet au 1er janvier 2017 avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2015, Mme [WS] étant promue directrice des ressources humaines groupe. La convention prévoyait une clause de forfait annuel de 218 jours travaillés par an.

Le groupe Cofigeo était alors constitué des sociétés Cofigeo, Raynal et Roquelaure Provence, Raynal et Roquelaure Sud Ouest et Toupnot. Durant l'année 2017, il connaît un développement important suite à l'acquisition de l'activité de plats cuisinés du groupe William Saurin.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries de produits alimentaires élaborés.

Du 4 décembre au 29 décembre 2017, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 5 février 2018, Mme [WS] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 février 2018.

Par lettre du 23 février 2018, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.

Le 19 novembre 2018, Mme [WS] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Cofigeo au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l'obligation de sécurité, pour discrimination, pour heures supplémentaires, pour contrepartie obligatoire en repos, pour travail dissimulé, pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, pour licenciement nul, ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [WS] est fondé sur des insuffisances professionnelles majeures qui sont établies, que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est entaché d'aucune nullité,

- dit et jugé qu'il n'existe aucun fait de harcèlement moral ni aucun fait constitutif d'une exécution déloyale du contrat de travail,

- constaté l'absence de tout manquement de l'employeur à l'obligation de prévention en matière de santé et à l'obligation dite 'de sécurité de résultat',

- constaté l'absence de discrimination salariale liée au sexe, concernant Mme [WS],

- dit et jugé que la durée de son travail relevait individuellement et dans le cadre de dispositions collectives, d'une convention individuelle de forfait en jours annuel licite,

- d