17e chambre, 8 mars 2023 — 21/00513

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/00513

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKMH

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

Société AUTO CLEAN EXPRESS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire d'ARGENTUIL

Section : C

N° RG : F 19/00129

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hristina DEMIROVA

Me Angélique DELLEVI - EDIMO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [U]

né le 1er avril 1988 à [Localité 8] (Sri Lanka)

de nationalité Sri Lankaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hristina DEMIROVA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 240

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009949 du 08/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Société AUTO CLEAN EXPRESS

N° SIRET : 834 165 052

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Angélique DELLEVI - EDIMO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 87

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] a été engagé le 15 janvier 2014 par la société Ecolavage sans contrat de travail écrit, l'employeur lui ayant remis des bulletins de paye jusqu'au 30 août 2014. Il a ensuite été engagé le 1er novembre 2014 pour une durée de 10 mois en qualité de laveur de voitures, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Auto Clean Express France, puis, selon avenant du 1er octobre 2015, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 2014.

M. [U] a ensuite été engagé en qualité de laveur de voitures, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet du 2 février 2018 par la société Auto Clean Express.

Cette société est spécialisée dans le lavage de voiture. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile.

Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 498,50 euros (moyenne des salaires de septembre à novembre 2018) euros selon la société.

Par lettre du 30 novembre 2018, le salarié a démissionné de son emploi dans les termes suivants: ' Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de laveur que j'occupe au sein de votre société depuis le 02/02/18. Je reste à votre disposition afin de convenir d'un rendez-vous.'.

Soutenant que la société Auto Clean Express avait repris son contrat du travail conclu avec la société Auto Clean Express France, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, M. [U] a saisi le 24 mai 2019 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de constater qu'il a travaillé à temps plein depuis le 15 janvier 2014, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de rappels de salaire de novembre 2015 à décembre 2017, d'heures supplémentaires de janvier 2018 à novembre 2018 ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a:

- jugé que la rupture du contrat de travail de M. [U] doit s'analyser en une démission avec toutes conséquences de droit,

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Auto Clean Express de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de M. [U] les éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 16 juillet 2020 rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,

statuant à nouveau,

- constater que la société Auto