19e chambre, 8 mars 2023 — 21/01303
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2023
N° RG 21/01303
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIT
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE SASU
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : F19/00111
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG
la SELARL LMC PARTENAIRES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [F]
né le 07 Mai 1959 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE SASU
N° SIRET : 562 068 155
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
Appelée à l'audience collégiale, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, devant la cour composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [F] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier, membre du comité de direction, coefficient C20, avec le statut de cadre.
Dans un contexte difficile pour le domaine d'activité 'Materials', une mission de conseil en restructuration a été menée par le Boston Consulting Group à compter de novembre 2016.
A l'issue de cette mission, de juillet 2017 à septembre 2018, pendant quinze mois, un président de transition M. [B] a mené une mission complémentaire au comité de direction.
A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 12 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) des Yvelines a informé la société Thyssenkrupp Materials France de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie. Par lettre du 9 septembre 2019, l'employeur a contesté cette décision.
Le 22 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour voir reconnaître un harcèlement moral et se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
Par lettre du 23 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2020.
Par lettre du 10 janvier 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.
Le 4 mars 2020, M. [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la jonction des instances, la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Thyssenkrupp Materials France ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, pour préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral, outre un rappel de salaire jusqu'à sa réintégration effective.
Par jugement en date du 19 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- ordonné, sous le numéro F19/00111, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros F 19/00111 et F 20/00032,
- dit et jugé que M. [F] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral,
- débouté M. [F] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude,
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
- dit et jugé que la société Thyssenkrupp Materials France n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- débouté M. [F] de sa demande de réintégration,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné M. [F] aux dépens.
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