19e chambre, 8 mars 2023 — 21/02830

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/02830

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYEF

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

S.A.S.U. SISAP AMENAGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 18/00471

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SELARL DEBAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.A.S.U. SISAP AMENAGEMENT

N° SIRET : 352 75 7 3 30

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

Appelée à l'audience collégiale, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [W] a été engagée par la société Sisap Aménagement suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2008 en qualité de comptable, avec le statut de cadre.

En dernier lieu, Mme [W] exerçait les fonctions de responsable administrative et financière, niveau C, coefficient 120, avec le statut de cadre.

En janvier 2018, un audit a été réalisé par un cabinet externe à la société.

A compter du 5 février 2018, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 6 mars 2018, le conseil de la salariée a informé la société que cette dernière envisageait de saisir le conseil de prud'hommes d'une part, en résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que d'autre part, en indemnisation de son préjudice et du harcèlement subi.

Par lettre du 12 mars 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mars 2018.

Par lettre du 30 mars 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne.

Le 20 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Sisap Aménagement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail et de diverses indemnités et sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 1er septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que l'affaire est recevable,a jugé que le licenciement de Mme [W] est bien fondé sur une faute grave, a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Sisap Aménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 29 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger que son licenciement encourt la nullité, en conséquence, juger que l'article L. 1235-3-1 est applicable,

- condamner la société Sisap Aménagement à lui verser la somme de 70 000 euros nets de csg-crds à titre d'indemnité de licenciement nul,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la cause réelle et sérieuse de licenciement fait défaut,

- en conséquence, à titre principal, juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- en conséquence, condamner la société Sisap Aménagement à verser à Mme [W] la somme de 70 000 euros nets de csg-crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (non plafonnée),

- en conséquence, à titre subsidiaire, la condamner à verser à Mme [W] la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (pla