19e chambre, 8 mars 2023 — 21/02838

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/02838

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFU

AFFAIRE :

[T]-[K] [C]

C/

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F17/01716

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL BICHET AVOCATS

la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T]-[K] [C]

née le 09 Novembre 1954 à [Localité 5] (Vietnam) (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403

APPELANTE

****************

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

N° SIRET : 500 02 8 0 06

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T]-[K] [C] a été embauchée à compter du 10 janvier 1981, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Euromarché, aux droits de laquelle est venue, en 1992, la société [Localité 3] Distribution, exploitante d'un magasin à l'enseigne Leclerc.

À compter de 2012, Mme [C] a eu la qualité de salarié protégée en qualité de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise.

À compter du mois de mai 2014, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 14 août 2015, Mme [C] a été placée en invalidité de catégorie 2.

Le 31 août 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire de Mme [C] à son poste.

Le 14 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [C] à son poste ainsi rédigé : 'inapte à tous les postes dans l'entreprise : l'état de santé ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement au sein de l'établissement'.

Par lettre du 21 octobre 2015, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] de l'impossibilité de son reclassement.

Par lettre du 23 mars 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme [C].

Par décision du 23 mai 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C], au motif d'une absence de recherche de reclassement au sein des entreprises appartenant à l'enseigne Leclerc.

Par lettre du 30 septembre 2016, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] d'une impossibilité de reclassement.

Par lettre du 17 octobre 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [C].

Par décision du 19 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C] 'en l'absence d'avis médical depuis le 28 septembre 2015".

Par lettre du 9 mai 2017, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme [C], tirée d'un refus de se présenter auprès du médecin du travail dans le cadre de la procédure de reclassement.

Le 22 juin 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société [Localité 3] Distribution à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et retards de paiement en matière de compléments de salaire.

Par décision du 10 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme [C].

En juillet 2017, la société [Localité 3] Distribution a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 17 décembre 2020, frappé d'appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme [C] en annulation de la décision du 10 juillet 2017 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.

Par jugement du 9 juin