19e chambre, 8 mars 2023 — 21/02838
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 MARS 2023
N° RG 21/02838
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFU
AFFAIRE :
[T]-[K] [C]
C/
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F17/01716
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL BICHET AVOCATS
la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T]-[K] [C]
née le 09 Novembre 1954 à [Localité 5] (Vietnam) (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403
APPELANTE
****************
S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION
N° SIRET : 500 02 8 0 06
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T]-[K] [C] a été embauchée à compter du 10 janvier 1981, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Euromarché, aux droits de laquelle est venue, en 1992, la société [Localité 3] Distribution, exploitante d'un magasin à l'enseigne Leclerc.
À compter de 2012, Mme [C] a eu la qualité de salarié protégée en qualité de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise.
À compter du mois de mai 2014, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 14 août 2015, Mme [C] a été placée en invalidité de catégorie 2.
Le 31 août 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire de Mme [C] à son poste.
Le 14 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [C] à son poste ainsi rédigé : 'inapte à tous les postes dans l'entreprise : l'état de santé ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement au sein de l'établissement'.
Par lettre du 21 octobre 2015, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] de l'impossibilité de son reclassement.
Par lettre du 23 mars 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme [C].
Par décision du 23 mai 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C], au motif d'une absence de recherche de reclassement au sein des entreprises appartenant à l'enseigne Leclerc.
Par lettre du 30 septembre 2016, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] d'une impossibilité de reclassement.
Par lettre du 17 octobre 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [C].
Par décision du 19 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C] 'en l'absence d'avis médical depuis le 28 septembre 2015".
Par lettre du 9 mai 2017, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme [C], tirée d'un refus de se présenter auprès du médecin du travail dans le cadre de la procédure de reclassement.
Le 22 juin 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société [Localité 3] Distribution à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et retards de paiement en matière de compléments de salaire.
Par décision du 10 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme [C].
En juillet 2017, la société [Localité 3] Distribution a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 17 décembre 2020, frappé d'appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme [C] en annulation de la décision du 10 juillet 2017 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.
Par jugement du 9 juin