19e chambre, 8 mars 2023 — 21/03011

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/03011

N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7G

AFFAIRE :

[M] [P]

C/

E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00063

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric BENOIST

la SELARL BHB AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001

APPELANT

****************

E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS

N° SIRET : 393 44 8 8 81

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

Représentant : Me Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré.

Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M. [P] a dénoncé auprès du CHSCT un harcèlement moral à son encontre de la part du directeur général et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines de l'office.

Par lettre du 24 mars 2017, l'OPH Habitat Drouais a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 10 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'OPH Habitat Drouais employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [P] s'élevait à 5 421,82 euros brut.

Le 15 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, son bien-fondé et pour demander notamment la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave et débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture ;

- débouté M. [P] de ses demandes ;

- débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie assume ses entiers dépens.

Le 13 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal, dire son licenciement nul et condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer les sommes suivantes :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

2°) à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer les sommes suivantes :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

3°) en tout état de cause :

- condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- dire que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'OPH Habitat Drouais de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer une somme