cr, 8 mars 2023 — 22-87.245
Textes visés
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-87.245 F-D N° 00432 ODVS 8 MARS 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [C] [W], M. [U] [A] et M. [E] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2022, qui a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, le deuxième, sous l'accusation de tentative de meurtre, assassinat, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, le troisième, sous l'accusation de complicité de tentative de meurtre, complicité d'assassinat, en bande organisée, association de malfaiteurs, le quatrième, sous l'accusation d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, en récidive. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [U] [A], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [W], et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [M], les observations de Me Haas, avocat de Mmes [H] [O], [S] [L] et M. [X] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 1er septembre 2012, M. [N] [V] a été grièvement blessé par une rafale de fusil automatique tirée par le passager arrière d'une moto de grosse cylindrée. 3. Une information judiciaire a été ouverte le 11 septembre 2012 sur ces faits, des chefs de tentative de meurtre en bande organisée et infractions à la législation sur les armes. 4. Le [Date décès 1] 2012, [P] [L] a été tué par plusieurs coups de feu. Les images de vidéosurveillance de la station-service où les faits se sont déroulés ont révélé que l'auteur des tirs, effectués à l'aide d'une arme de poing, était le passager arrière d'une moto BMW 1200 GS. 5. Une information judiciaire a été ouverte le 19 octobre 2012 des chefs d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs. 6. Les procédures ont été jointes le 5 novembre 2014. 7. Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le juge d'instruction a, notamment, ordonné le renvoi devant la cour d'assises de M. [C] [W] sous l'accusation de tentative de meurtre, assassinat, recel, en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, de M. [U] [A] sous l'accusation de complicité de tentative de meurtre, complicité d'assassinat, en bande organisée, association de malfaiteurs, et de M. [E] [M] sous l'accusation d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, en récidive. 8. MM. [W], [A] et [M], ainsi que le ministère public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par le procureur général 9. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas déposé de mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les moyens proposés pour MM. [A] et [M] 10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen proposé pour M. [W] Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône des chefs d'assassinat commis en bande organisée au préjudice d'[P] [L], de tentative d'assassinat commis en bande organisée au préjudice de M. [V], de recel commis en bande organisée et d'acquisition, détention, port et transport d'arme de catégorie B, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'ont été entendus la conseillère en son rapport, le conseil des parties civiles puis les conseils des mis en examen en leurs observations, l'avocat général en ses réquisitions et que « les conseils présents ont eu la parole en