Chambre 4-4, 9 mars 2023 — 20/02782
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02782 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUQI
[N] [C]
Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS 06
Syndicat UNION LOCALE CGT DES VALLÉES DU PAILLON
Syndicat SYNDICAT CGT DES RAPIDES COTE D'AZUR
C/
S.A.S.U. TRANSDEV COTE D'AZUR
Etablissement Public POLE EMPLOI
Organisme CARSAT SUD-EST
Organisme CAISSE CARCEPT KLESIA RETRAITE ARRCO
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
09 MARS 2023
à :
Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 23 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01124.
APPELANTS
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 7] / FRANCE
représenté par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES TRANSPORTS 06 pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFÉDÉRÉS DES ALPES-MARITIMES., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat UNION LOCALE CGT DES VALLÉES DU PAILLON pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE [Localité 10]., demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT CGT DES RAPIDES COTE D'AZUR pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S.U. TRANSDEV COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS RAPIDES COTE D'AZUR,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de l'ASSEDIC DES ALPES-MARITIMES., demeurant [Adresse 6] / FRANCE
non représenté
CARSAT SUD-EST pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 4] / FRANCE
non représentée
CAISSE CARCEPT KLESIA RETRAITE ARRCO pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 5] / FRANCE
non représentée
Organisme URSSAF PACA pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] / FRANCE
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des transports routiers de voyageurs, la société Les Rapides Côte d'Azur a engagé M. [C] (le salarié) en qualité de conducteur receveur, coefficient 140 V, à compter du 1er février 1979.
Le syndicat CGT a désigné le salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise.
Le 26 décembre 1980, le ministre du travail a autorisé le licenciement du salarié au motif d'un affichage de propos diffamatoires à l'égard de la direction de la société.
Suivant jugement définitif du 23 juin 1981, le tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de ce licenciement.
Le salarié, élu entre-temps conseiller prud'homal, n'a pas été réintégré dans la société.
Le 05 juillet 1982, l'employeur lui a notifié un premier licenciement malgré l'absence d'autorisation de licenciement.
Par arrêt du 19 janvier 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la réintégration du salarié sous astreinte faute d'autorisation administrative de licenciement.