Chambre 4-5, 9 mars 2023 — 20/06121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° 20/06121
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7Y4
[Z] [R] DIT [G]
C/
Association [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/03/23
à :
- Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
- Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00959.
APPELANT
Monsieur [Z] [R] DIT [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [R] dit [R] [S] a été engagé par l'association Edhec entre 2001et 2014, en qualité de chargé de cours par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel, à raison de deux contrats par année, soit 22 contrats à durée déterminée sur13 années .
Son dernier contrat à durée déterminée est arrivé à échéance le 5 mai 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres- FESIC du 5 décembre 2006.
Le 29 juillet 2016, M. [Z] [R] dit [G] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir principalement, la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et la condamnation subséquente de l'association Edhec au paiement de diverses sommes à titre de rappel de rémunérations diverses, et aux fins d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au dernier état de la procédure, il demandait à bénéficier du statut de cadre à compter du premier contrat à durée déterminée, et sollicitait la reconnaissance d'une rupture d'égalité dans la rémunération horaire des professeurs de l'établissement, outre de manquements de l'employeur à ses obligations, notamment en matière d'organisation des visites médicales obligatoires.
Subsidiairement, il formait une demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée déterminée à temps complet et d'indemnisation de pertes de salaires et avantages divers subséquents.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir prononcé la radiation de l'instance, a déclaré l'action de M. [Z] [R] dit [G] prescrite et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'association Edhec une somme de 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté l'association Edhec de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [Z] [R] dit [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de mise en état a rejeté les demandes de l'association Edhec tendant à voir prononcer la péremption de l'instance et à déclarer irrecevables comme prescrites la demande de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée , la demande de reconnaissance du statut de cadre, la demande de dommages-intérêts afférente aux visites médicales, la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électroniq