Chambre 4-5, 9 mars 2023 — 20/08496

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

MS/PR

Rôle N°20/08496

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHUC

[P] [G]

C/

S.A. POLYCLINIQUE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 09/03/23

à :

- Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE

- Me Agnès BALLEREAU- BOYER, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00786.

APPELANTE

Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie Josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. POLYCLINIQUE [3], sise [Adresse 2]

représentée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [G] a été engagée par la S.A Polyclinique Saint-Jean en qualité d'aide comptable à compter du 15 décembre 1997, par deux contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de paie niveau 2 échelon B coefficient 255, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2.538,85 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

La S.A Polyclinique Saint-Jean employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

A compter du 28 novembre 2016, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail sans discontinuité.

Au terme de deux visites médicales du 13 février 2017 et du 2 mars 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein du pôle santé St Jean ».

Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 29 mars 2017, Mme [G], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2017 a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 20 septembre 2017, Mme [G], contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes.

Par jugement rendu le 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse, statuant en sa formation de départage, a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.

Mme [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement, qu'elle a été victime de harcèlement moral et que le licenciement pour inaptitude est imputable à son employeur, subsidiairement que le licenciement est abusif dénué de cause réelle et sérieuse, de débouter l'intimée de ses demandes et de condamner la S.A Polyclinique Saint-Jean au paiement des sommes suivantes :

- 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse

- 9.305,72 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement

- 5.077,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 507 euros de congés payés y afférents

- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat

- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle sollicite en outre la remise sous astreinte des documents sociaux de fin de contrat.

L'appelante invoque un harcèlement moral à partir de 2016, alors qu'elle n'avait jamais eu d'incident auparavant, lors d'un changement de direction, elle