Chambre 1-6, 9 mars 2023 — 22/05002
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/111
N° RG 22/05002
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFV2
ONIAM
C/
[U] [H] [E] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
-Me Audrey GUILLOTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/04755.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Madame [U] [H] [E] veuve [M],
Agissant en sa qualité d'ayant droit de M. [C] [M], né le [Date naissance 1]1955 à [Localité 7] et décédé le [Date décès 4]2017 (61ans)
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Audrey GUILLOTIN, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [M] était âgé de 61 ans lorsqu'il a été hospitalisé dans le service de chirurgie de la clinique [8] à [Localité 7] où il a subi le 4 mai 2017 une colectomie à la suite de laquelle il a présenté des douleurs abdominales et des complications. Puis en raison d'un collapsus et de la dégradation de son état neurologique il a été transféré dans un service de soins intensifs ou une reprise opératoire a été envisagée et réalisée le 7 mai 2017. Son état n'a cessé de se dégrader, alors que les analyses des prélèvements réalisés au cours de l'intervention ont mis en évidence une destruction de la paroi du grêle avec infarcissement hémorragique massif et nécrose ischémique secondaire. Son décès est survenu le [Date décès 4] 2017.
Mme [U] [H] [E] veuve [M] et ses trois enfants ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Provence Alpes côte d'azur. Par décision du 26 décembre 2017 le docteur [O], chirurgien digestif a été désigné et dans son rapport du 12 avril 2018 il a conclu un accident médical non fautif.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux les affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé une offre d'indemnisation au titre des souffrances endurées moyennant une somme de 1000€, et du préjudice d'affection du conjoint survivant à hauteur de 22'000€.
Cette offre n'a pas été acceptée.
Par acte du 16 octobre 2019, Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé et en son nom personnel, a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation du poste de souffrances endurées par son mari et de ses préjudices personnels indirects.
L'ONIAM n'a pas contesté le principe d'une indemnisation par la solidarité nationale en demandant à la juridiction de réduire les demandes indemnitaires.
Par jugement du 28 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] et en son nom personnel est recevable à prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à la suite de l'accident médical fautif survenu suite à une intervention chirurgicale réalisée le 3 mai 2017 à la clinique [8] ayant entraîné le décès de son époux ;
- donné acte à l'ONIAM qu'il ne conteste pas son obligation d'indemniser ;
- dit que l'ONIAM doit indemniser Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] et en son nom personnel de l'intégralité des préjudices subis par le défunt, et par elle en sa qualité de victime indirecte ;
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [U] [H] [E] veuve [M] en sa qualité d'ayant droit de feu M. [C] [M] la somme de 30'000€ au titre des souffrances qu'il a endurées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné l'ONIAM à payer