Chambre 3-1, 9 mars 2023 — 22/08919
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/38
Rôle N° RG 22/08919 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTN5
Société APOLLO GLOBAL MARINE LLC
C/
[G] [X]
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Alexis REYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 15 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003815.
APPELANTE
Société APOLLO GLOBAL MARINE LLC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie PARANQUE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats de travail en date des 15 février 2018 et 31 octobre 2019, la société APOLLO GLOBAL MARINE LLC, propriétaire d'un navire de plaisance dénommé « MY CRISTALES », battant pavillon de la République des Iles Marshall, a engagé Monsieur [G] [X] en qualité de capitaine, et Madame [Y] [J], en qualité de chef cuisinier et marin, pour l'exploitation de ce navire.
En janvier 2019, afin de relancer son exploitation commerciale, la société APOLLO GLOBAL MARINE LLC a commencé à préparer le transfert du navire, via cargo, vers les Etats-Unis et les Caraïbes, préparatifs auxquels ont participé Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J].
Avançant être chacun titulaires d'une créance maritime d'un montant de 125 676 euros et 107 448 euros, constituée de salaires non payés, d'indemnités de rupture du contrat de travail (indemnité de préavis, indemnité de congés payés, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et d'une indemnité pour travail dissimulé, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] ont sollicité du Président du Tribunal de Commerce d'Antibes la saisie-conservatoire du navire. Cette saisie a été autorisée par ordonnances du 4 mai 2020, et réalisées le 5 mai 2020.
Par conventions de séquestre en date du 16 mai 2020, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] ont accepté de lever la saisie du navire, moyennant le versement de la somme totale de 233 124 euros, sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de PARIS, versement effectif le 3 juin 2020.
Parallèlement, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] ont saisi, par requêtes déposées le 2 juin 2020, le Conseil des Prud'hommes de CANNES, aux fins de résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Par courriers du 12 juin 2020, Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur. Suivant jugement en date du 10 mai 2022, la juridiction a notamment débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes, disant que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser comme une démission. Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] ont relevé appel de ces décisions, le litige étant à ce jour pendant devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2020, la société APOLLO GLOBAL MARINE LLC a fait assigner Monsieur [G] [X] et Madame [Y] [J] devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, en référé, aux fins de rétractation des deux ordonnances sur requête en date du 4 mai 2020 du Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, et de restitution des sommes de 107 448 euros et 125 676 euros séquestrées.
Par jugement ordonnance en date du 15 février 2021, le Tribunal de Commerce d'ANTIBES a :
- Débouté la société APOLLO GLOBAL MARINE LLC de sa demande de :
- Rétracter l'ordonnance du 4 mai 2020 rendue à la requête de Monsieur [G] [X] par le président du Tribunal de Comm