2EME PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2023 — 21/01947

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Texte intégral

ARRET

N° 244

[I]

C/

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 MARS 2023

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N° RG 21/01947 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7F - N° registre 1ère instance : 18/02691

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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* *

DECISION

M. [Y] [I], gérant de la SARL [5], dont la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 7 juillet 2015 du tribunal de commerce de Dunkerque, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal du 12 juin 2018, a formé opposition :

- le 22 septembre 2015, à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2015, par la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, qui lui a été signifiée le 8 septembre 2015 pour le paiement de la somme de 27 224,59 euros (soit 26 689,59 euros de cotisations et 1593 euros de majorations après versement de 1 000 euros et déduction de 58 euros), correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012, de l'année 2013, du 1er trimestre 2014, des mois de novembre et décembre 2014 et des mois de février et mars 2015,

- le 12 novembre 2015, à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2015, par la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, qui lui a été signifiée le 27 octobre 2015, pour le paiement de la somme de 3 230 euros (soit 3 066 euros de cotisations et 164 euros de majorations après versement de 1 000 euros et déduction de 58 euros), correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées au titre des mois d'avril et mai 2015.

Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :

- ordonné la jonction des affaires RG 18/02691 et 18/02972,

- rejeté la demande de M. [I] tendant à voir dire la péremption de l'instance,

- dit l'opposition recevable sur la forme mais non fondée,

- validé la contrainte n° 31700000100578063000402870541138 du 12 août 2015, ramenée à

23 478,59 euros au principal, soit 21 996,59 euros de cotisations et 1 482 euros de majorations de retard,

- validé la contrainte n° 3170000010057806300408430601138 du 14 octobre 2015, ramenée à 111 euros en principal, soit 29 euros de cotisations et 82 euros de majorations de retard,

- condamné M. [I] aux dépens qui comprendront les frais de signification des contraintes, soit 73,55 euros x2,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Le 12 avril 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2022.

Par conclusions, visées par le greffe le 12 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,

- dire recevables les oppositions à contrainte,

- dire et juger les mises en demeure notifiées les 10 octobre, 12 septembre 2013, 11 mars 2014, 9 avril et 9 juin 2015 nulles,

- dire et juger les contraintes du 12 août 2015 et du 14 octobre 2015 nulles,

- condamner la caisse à supporter les frais de signification des contraintes,

- condamner la caisse à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure