Chambre Sociale, 7 mars 2023 — 21/01487
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 7 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 15 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01487 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENEW
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 20 juillet 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON, présent
INTIMEE
S.A.R.L. M.C.G.I., sise [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 15 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 janvier 2023 puis au 28 février 2023 et au 7 mars 2023.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [G] a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 24 juillet 2019 avec effet au 2 septembre 2019 au sein de la société MCGI en qualité d'assistante comptable.
Mme [F] [G], qui souffre d'une pathologie handicapante, la maladie de Crohn, en a informé son employeur lors de l'embauche.
A l'occasion de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid19, Mme [F] [G] a été placée en arrêt de travail, considérée comme personne vulnérable, à compter du 21 mars 2020, prise en charge par l'assurance maladie jusqu'au 30 avril 2020, puis au titre du chômage partiel à compter du 1er mai 2020.
Compte tenu des difficultés financières générées par la crise sanitaire, la société MCGI a envisagé la suppression d`un poste pour sauvegarder son entreprise et par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mai et 2 juin 2020, a convoqué Mme [F] [G] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.
A réception, Mme [F] [G] a informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé par pli recommandé du 3 juin 2020, reconnaissance attribuée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) le 20 septembre 2019, dont l'employeur n'avait pas été informé avant cette date.
Lors de l'entretien préalable du 10 juin 2020, Mme [Z], gérante de la société MCGI, a proposé à Mme [F] [G] l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
La salariée ayant adhéré au CSP le 24 juin 2020, son licenciement a donc été fixé au 1er juillet 2020, date de la fin du délai de réflexion.
Par requête expédiée le 31 août 2020, Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de poursuivre la nullité de son licenciement et à défaut son absence de cause réelle et sérieuse, et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 juillet 2021, ce conseil a :
- dit que le licenciement n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté en conséquence Mme [F] [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dit que la société MCGI a établi et respecté les critères d'ordre de licenciement ainsi que la procédure d'ordre des licenciements
- débouté en conséquence Mme [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de cette procédure
- condamné la société MCGI au paiement de la somme de 333,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- débouté Mme [F] [G] de sa demande indemnitaire au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
- débouté la société MCGI de ses demandes reconventionnelles
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société MCGI aux entiers dépens
Par déclaration du 3 août 2021, Mme [F] [G] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 19 février 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société MCGI aux dépens et au paiement de la somme de 333,33 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de celle-ci
Sur le licenciement,
- dire que le licenciement est discriminatoire comme ayant été prononcé en raison de son sexe et de son état de santé et en prononcer en conséquence la nullité
- condamner la société MCGI à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul
- dire que l'employeur n'a pas établi et respecté les critères d'ordre du licenciement et condamner par conséquent la société MCGI à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre
A titre subsidiaire sur le licenciement,
- dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse et condamner par conséquen