1ère CHAMBRE CIVILE, 9 mars 2023 — 20/02107

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 20/02107 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSLA

S.A. MAAF ASSURANCES

c/

[K] [P]

CPAM DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 18/01588) suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

S.A. MAAF ASSURANCES, agissant en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[K] [P]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Kathleen GENTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine JEAN, avocat plaidant au barreau de ROUEN

CPAM DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 mai 2009, [K] [P], âgée de 13 ans, a été renversée par une voiture conduite par M. [C], assuré auprès de la société MAAF Assurances, alors qu'elle circulait à pied.

Transportée au centre hospitalier de [Localité 11], elle a présenté à son arrivée une bosse pariéto-temporale droite, ainsi qu'un traumatisme avec entorse du genou droit.

Une IRM effectuée le 18 juin 2009, révélait 'une rupture récente proximale du ligament croisé antérieur (du genou droit). 'Petite désinsertion partielle avec arrachement cortical osseux de l'insertion proximale du ligament latéral externe, pas d'anomalie méniscale'.

L'apparition d'une grosseur au niveau du genou droit conduisait à la réalisation d'une nouvelle IRM le 16 novembre 2011 mettant en évidence 'une lésion a priori compatible avec un sarcome des tissus mous et éventuellement une tumeur mixoïde'.

Le 9 décembre 2011, une biopsie révélait l'existence d'une tumeur desmoïde.

Un traitement par cryothérapie a été réalisé du 20 au 22 mars 2012, suivi de séances de chimiothérapie à compter du mois de novembre 2012 afin de traiter la tumeur.

Les 28 mai 2010 et 29 juin 2011, le Docteur [M] [D], médecin expert missionné par la compagnie MAAF, réalisait deux expertises médicales concluant à l'absence de consolidation de la victime.

Le 27 novembre 2013, Mme [P] faisait l'objet d'un nouvel examen médical par le docteur [D]. S'interrogeant sur l'imputabilité de la tumeur desmoïde à l'accident dont elle avait été victime le 20 mai 2009, le docteur sollicitait l'avis du professeur [Y] [Z], rhumatologue au CHU de [Localité 9], et concluait de la façon suivante :

'De par la concordance de siège, de par la réalité et la sévérité du traumatisme initial du 20 mai 2009, de par la superposition de l'histoire clinique de Mme [P] aux données de la littérature concernant les tumeurs desmoïdes post-traumatiques, je pense logique d'accepter l'imputabilité de la tumeur desmoïde de la face postéro-externe du genou droit de Mademoiselle [P] au traumatisme initial du 20 mai 2009'.

Le docteur [D] sollicitait un second avis auprès du professeur [A] [T], chirurgien orthopédiste, qui déclarait au terme d'un courrier en date du 9 septembre 2014 :

'Au total, en l'absence de toute explication physiopathologique établie scientifiquement d'un possible lien de causalité entre les traumatismes directs et la survenue d'une tumeur desmoïde, on ne peut qu'évoquer la possibilité peut être d'un éventuel facteur favorisant mais certainement pas un mécanisme déclenchant la survenue de la tumeur'.

Le docteur [D] rendait son rapport d'expertise médicale le 18 septembre 2014 déclarant rejoindre l'avis du professeur [T] à savoir 'qu'il n'existe pas d'explication physio pathogénique permettant d'établir un lien certain et direct entre un traumatisme et la survenue d'une telle tumeur. En conséquence, nous considérons que cette tumeur desmoïde ne peut être imputée à