CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 mars 2023 — 20/04295
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04295 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYVP
URSSAF DU LIMOUSIN
c/
Madame [V] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 octobre 2020 (R.G. n°19/00155) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020.
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [W]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2018, Mme [W] a saisi l'Urssaf du Limousin de sa contestation à l'encontre des appels à cotisations relatifs à la cotisation subsidiaire maladie émis respectivement le 15 décembre 2017 au titre de l'année 2016 pour la somme de 32.721 euros et le 26 novembre 2018 au titre de l'année 2017 pour la somme de 37.497 euros.
Le 26 mars 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux de sa contestation à l'encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu Mme [W] en son recours à l'encontre de la décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin du 25 juillet 2019
- rejeté les exceptions relatives à l'absence de plafonnement et à l'incompétence territoriale de de l'Urssaf du Limousin
- annulé l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- validé l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017 d'un montant de 37.497 euros
- rejeté toute autre demande.
L'Urssaf du Limousin a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui annulent l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016, par une déclaration du 6 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, communiquées le 8 décembre 2022, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour de :
- juger son appel recevable
- infirmer la décision du 8 octobre 2020 dans ses dispositions qui annulent l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- débouter Mme [W] de ses demandes
- valider la décision de la commission de recours amiable et l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui valident l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 37.475 euros.
L'Urssaf du Limousin fait valoir en substance que:
- l'appel ne saurait encourir la caducité, les dispositions des articles 902,908 et 911 du code de procédure civile ne s'appliquant pas en matière de procédure orale, comme en l'espèce
- la délégation de leurs compétences afférentes par l'Urssaf Aquitaine et l'Urssaf Poitou Charente à son profit ayant été approuvée par le directeur de l'acoss le 11 décembre 2017, elle avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie lorsqu'elle a émis l'appel à cotisations le 15 décembre 2017
- il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale que le non respect du dernier jour ouvré du mois de novembre qu'il mentionne entraêne nullité de l'appel à cotisations