CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 mars 2023 — 20/04360
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04360 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY23
Monsieur [R] [K]
c/
URSSAF ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2020 (R.G. n°19/00692) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2019, l'Urssaf Ile de France a mis M. [K] en demeure de régler la somme de 16.352 euros à titre de régularisation sur les cotisations et contributions des travailleurs indépendants de 2016.
Dans un courrier du 5 février 2019, M. [K] a informé l'Urssaf Ile de France être en réalité débiteur de la somme de 471 euros seulement compte-tenu du réglement effectué le 17 août 2017.
Le 14 mars 2019, le directeur de l'Urssaf Ile de France a établi une contrainte d'un montant de 15.881 euros , soit 15044 euros de cotisations et 837 euros de majorations de retard, à laquelle M. [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux par courrier du 22 mars 2019.
Suivant jugement du 23 septembre 2020, le pôle judicaire du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré l'opposition de M. [K] recevable mais mal fondée, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, a validé la contrainte établie le 14 mars 2019 pour son entier montant, a condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
M. [K] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui jugent son opposition mal fondée, qui le déboutent de ses demandes, qui valident la contrainte, qui le condament aux dépens, par une déclaration du 12 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, en date du 22 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, M. [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et stauant à nouveau de
- le dire recevable et bien fondé en son appel
- annuler la contrainte litigieuse avec toutes les conséquences de droit
- dire et juger l'Urssaf Ile de France mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes
- la condamner à titre reconventionnel à lui payer 5000 euros de dommages intérêts, 3933 euros au titre d'un trop versé et 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[K] fait valoir en substance que:
- la contrainte, laquelle pas plus que la mise en demeure qui l'a précédée, ne ventile les cotisations appelées ne l'a mis en situation de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation
- l'organisme, qui ne produit aucune pièce tenant à l'imputation dont il se prévaut en violation au demeurant du principe du contradictoire, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les cotisations réclamées au titre de la contrainte étaient encore dues, partant du bien fondé de la créance dont elle poursuit encore le paiement
- outre que l'organisme ne s'explique pas sur les deux régularisations mentionnées dans la situation détaillée de son compte pour l'année 2016 qu'il produit, celle-ci établit qu'il a versé 34. 148 euros de cotisations alors qu'il ne