Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 mars 2023 — 21/02320

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

N° RG 21/02320 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3OW

[Y] [H]

C/ E.U.R.L. HEVAL-CAPVIE prise en la personne de son réprésentant légal en exercice,

domicilié es qualité audit siège, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]

[Adresse 2]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 25 Octobre 2021, RG F 20/00020

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

Madame [Y] [H]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

E.U.R.L. HEVAL-CAPVIE prise en la personne de son réprésentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanessa SOMMIER, avocat plaidant inscrit au barreau de la DROME

et par Me Amélie OMBRET, avocat postulant inscrit au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Copies délivrées le :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [H] a été engagée par l'Eurl Heval Capvie sous contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2019 à temps partiel (90 heures par mois) en qualité d'assistante de vie moyennant un salaire mensuel brut de 927 €.

La convention collective nationale des entreprises à la personne du 20 septembre 2021 est applicable.

Une période d'essai de deux mois était prévue ; un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2019 a prévu un renouvellement de deux mois.

A l'issue de la visite médicale, des mesures d'aménagement étaient proposées.

Le 4 novembre 2019, le médecin traitant de la salariée adressait celle-ci à un spécialiste qui constatait une double tendinite du coude gauche et de la coiffe gauche.

L'employeur mettait fin à la période d'essai le 6 novembre 2019.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 8 novembre jusqu'au 22 novembre 2019, l'arrêt étant renouvelé jusqu'au 6 décembre 2019.

Contestant la rupture, Mme [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville par requête du 11 décembre 2020 à l'effet d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 25 octobre 2021 le conseil des prud'hommes a jugé la rupture de la période d'essai licite et a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats.

Par conclusions notifiées le 28 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens Mme [H] demande à la cour de:

- infirmer le jugement,

- dire que le renouvellement de la période d'essai est nul, et que la période d'essai avait pris fin le 30 septembre 2019,

- dire que la rupture s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'Eurl Heval Capvie à lui payer les sommes suivantes :

* 5730 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 958 € pour non respect de la procédure de licenciement,

* 958 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 95,80 € de congés payés afférents,

Subsidiairement,

- déclarer nulle la rupture de la période d'essai pour défaut d'identification, subsidiairement pour défaut de pouvoir et qualité du signataire,

Encore plus subsidiairement,

- déclarer nulle la rupture, du fait de la discrimination en raison de l'état de santé,

En tout état de cause,

- condamner l'Eurl Heval Capvie à lui payer la somme de 5730 € à titre de dommages et intérêts et celle de 200 € pour retard de la remise du solde de tout compte,

- condamner l'Eurl Heval Capvie à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que la possibilité de renouveler la période d'essai ne se présume pas.

La convention collective stipule que le renouvellement n'est possible que par la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour évaluer les compétences du salarié.

Cette nécessité doit ressortir de l'acte de renouvellement.

La jurisprudence juge que la période d'essai ne doit pas être détounée de sa finalité.

L'avenant ne précise pas le motif du renouvellement, et la prolongation est donc irrégulière.

La période d'esssai avait dès lors pris fin le 30 septembre et la rupture s'en suivant constitue un licenciement. Ce licenciement ne