Chambre 4 SB, 9 mars 2023 — 21/00506
Texte intégral
MINUTE N° 23/216
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPM5
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [L] a exercé une activité professionnelle en Suisse jusqu'au 31 mars 2016 puis s'est inscrit à Pôle emploi qui a procédé au versement d'allocations de retour à l'emploi.
A compter du 1er mars 2019, M. [L] observait un arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé l'assuré que les indemnités journalières du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 ne lui seront pas versées au motif que l'arrêt de travail se situe au-delà de la période d'un an de maintien des droits accordés, en l'absence d'indemnisation de M. [L] par le pôle emploi du 5 mai 2016 au 19 juin 2016.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, en sa séance du 10 juillet 2019, a rejeté la contestation de l'assuré.
Par requête déposée le 7 août 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable le recours introduit par M. [L] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 juillet 2019, condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [L] de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er mars 2019, rejeté la demande de M. [L] au titre des dommages et intérêts, condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] une indemnité de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 1er février 2021, la CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
La CPAM du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
- 3 -
Par conclusions du 28 septembre 2021, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er mars 2019, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé d'indemniser les arrêts de travail présentés par M. [L] à compter du 1er mars 2019 et de débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions.
Par conclusions du 24 février 2022, reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour, sur appel principal, de débouter la CPAM de l'intégralité de ses fins et prétentions et de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande de dommages et intérêts, et sur appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et déla