Chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/00278

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Texte intégral

DLP/CH

[K] [P]

C/

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00278 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV6G

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 20/00044

APPELANTE :

[K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [P] et son compagnon, M. [W], ont chacun régularisé, avec la SAS Distribution Casino France, plusieurs contrats de cogérance en qualité de mandataires non salariés, les 9 février 2012, 13 septembre 2013 et le 19 août 2015.

Ils assuraient à ce titre la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail (supérette « Petit casino ») sis à [Localité 5] et étaient soumis à la convention collective nationale des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés du 18 juillet 1963 modifié.

Ils ont respectivement rompu leur relation contractuelle par lettre du 8 décembre 2016.

Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que la rupture de son contrat de mandat était imputable à la société Distribution Casino France, que cette rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement des indemnités afférentes, outre le règlement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre du repos compensateur et du non-respect de la durée du travail.

Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, elle demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel,

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré,

Y faisant droit,

- juger que la rupture du contrat de mandat est imputable à la SAS Distribution Casino France,

- condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 80 067,03 euros au titre des heures supplémentaires, outre 8 006,70 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 46 680,98 euros au titre des repos compensateurs, outre 4 668,09 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la SAS Distribution Casino France à lui verser la somme de 10 000 euros nets au titre du non-respect des seuils,

- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SAS Distribution Casino France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la SAS Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel,

- condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire correspondant aux condamnations prononcées.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Distribution Casino France (DCF) demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- débouter Mme [P] de l'ensemble des demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondemen