Chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/00347
Texte intégral
DLP/CH
[I] [Z]
[Z]
C/
S.A.S. RENE LIVET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00347 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWHP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 14 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 20/00083
APPELANTE :
[I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lucie DAVY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie MILLEY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. RENE LIVET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] a été engagée par la société René Livet (parc zoologique Touroparc) suivant contrat à durée déterminée le 5 octobre 2015, en qualité de soigneur animalier.
Le 1er mars 2016, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée étant maintenue au même poste.
Le 26 juin 2018, Mme [Z] s'est vue prescrire un arrêt de travail d'une semaine dans le cadre d'un accident du travail.
Après une reprise à son poste le 4 juillet 2018, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 5 juillet 2018.
Le 27 janvier 2020, un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail qui a précisé que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 12 février 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 février 2020.
Le 26 février 2020, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle puis a reçu son solde de tout compte, son certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi.
Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour défaut de formation et d'adaptation à son poste de travail.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la totalité de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- fixer le salaire de référence brut à 1 932,04 euros,
- juger que son inaptitude et la rupture de son contrat de travail sont imputables à la société René Livet,
En conséquence,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner la société René Livet à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal,
* 23 184,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de la rupture du contrat de travail imputable à la société René Livet,
* 224 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis, outre 22,40 euros de congés payés afférents,
* 298,24 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
A défaut,
* 9 660,20 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail impu