Chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/00382

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

OM/CH

[Z] [X]

C/

SARL SELAD exerçant une activité de commerce sous le nom 'cuisinella' représentée par son Gérant en exercice audit siège Madame [O] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWLW

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 19 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00821

APPELANT :

[Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SELAD SARL SELAD exerçant une activité de commerce sous le nom 'cuisinella' représentée par son Gérant en exercice audit siège Madame [O] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [X] a été engagé le 16 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur par une société SELAM.

Il a démissionné le 31 mai 2014.

La société SELAD (la société) a été constituée pour gérer un magasin de marque Cuisinella, M. [X] en étant le gérant à compter de juin 2014, après sa démission.

Le mandat de gérant a pris fin le 31 décembre 2017.

Estimant être resté salarié du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes après avoir relevé que l'intéressé a cumulé les fonctions de mandataire social et de salarié et que les "faits" invoqués par le demandeur sont prescrits.

M. [X] a interjeté appel le 18 mai 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 8 100 euros d'indemnité de préavis,

- 810 euros de congés payés afférents,

- 4 961,25 euros d'indemnité de licenciement,

- 24 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 24 300 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et méconnaissance de l'obligation de sécurité,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de bulletins de salaire, de l'attestation destinée à Pôle emploi, d'un solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

La société conclut à l'infirmation du jugement et en l'absence de contrat de travail à la compétence du tribunal de commerce, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 octobre 2022 et 3 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur l'existence d'un contrat de travail du 1er juin 2014 au 31 décembre 2017 :

1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.

En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.

Par ailleurs, il est jugé que le cumul entre un mandat social et une activité salariée est possible si la personne exerce une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de