Chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/00391
Texte intégral
DLP/CH
[L] [S]
C/
S.A.S. [E] BTP
S.A.S.U. [E] TRANSPORTS
S.A.S.U. [E] DTF
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00391 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 17/00878
APPELANT :
[L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. [E] BTP
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. [E] TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. [E] DTF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [S] a été engagé par la société [E] BTP, alors dénommée [E] fils, en qualité de chargé d'affaires (ETAM) par contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 14 septembre 2009.
Il a démissionné par lettre du 25 juillet 2017, sa démission prenant effet le 13 septembre 2017 par l'effet du délai de préavis de deux mois conventionnels.
Par requête du 19 décembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les sociétés [E] BTP, [E] transports et [E] DTF s'étaient rendues coupables de travail dissimulé, de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage, qu'elles avaient méconnu leur obligation de sécurité et fait preuve de déloyauté dans l'exécution de la relation contractuelle dont la rupture s'analysait, par ailleurs, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité le paiement des indemnités afférentes, outre une indemnité au titre du travail dissimulé, un rappel de salaire sur heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et méconnaissance de l'obligation de sécurité. Il a également demandé de voir ordonner à la société [E] BTP la production des éléments permettant le calcul des commissions qui lui étaient dues au titre du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 13 septembre 2017 et la condamnation des sociétés [E] BTP, [E] transports et [E] DTF à lui payer le montant des commissions dues, ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite. Il a enfin conclu à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la SAS [E] BTP.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes :
- rejette la demande en nullité de la requête introduite par M. [S],
- déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes, y compris celles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 25 mai 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- le confirmer en ce qu'il a débouté la SAS [E] BTP de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les sociétés [E] BTP, [E] transports et [E] DTF se sont rendues coupables de travail dissimulé, de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage,
- dire et juger qu'elles ont méconnu l