Chambre sociale, 9 mars 2023 — 21/00421

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

OM/CH

[B] [T]

C/

S.A. APRR

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00421 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWWH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00811

APPELANT :

[B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. APRR

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier autoroutier qualifié par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (l'employeur).

Estimant avoir subi une discrimination syndicale et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 avril 2021, a rejeté toutes ses demandes.

Le salarié a interjeté appel le 27 mai 2021.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 1er juillet 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :

- 3 682,54 euros d'indemnité de préavis,

- 368,25 euros de congés payés afférents,

- 8 414,47 euros d'indemnité de licenciement,

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30 000 euros de dommages et intérêts en raison d'une inégalité de traitement,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 février et 8 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur l'inégalité de traitement alléguée :

Par extension des dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à établir que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives.

Il incombe au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal salaire égal, d'apporter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence est justifiée par des éléments objectifs.

En l'espèce, le salarié demande des dommages et intérêts à ce titre en indiquant que sa carrière n'a pas évolué aussi rapidement que celle de l'ensemble de ses collègues et qu'il comptabilise près de 30 à 40 points de moins, à ancienneté équivalente.

Il précise que les salariés bénéficient à la fois d'un avancement collectif et d'un avancement individuel qui rémunère la performance de chaque salarié, en fonction d'un budget d'augmentation déterminé chaque année.

Selon le salarié, l'employeur ne justifie pas des critères objectifs et matériellement vérifiables qui seuls peuvent justifier une différence de traitement.

A cet effet, il compare sa situation à celle de 20 salariés, MM. [A], [F], [E], [N], [Z], [C], [P], [H], [S], [W], [U], [Y], [D], [J], [I], [O], [G], [Y], [R] et [V] et produit divers bulletins de salaire (pièces n° 15 à 30, 47 à 53).

Il relève qu'il bénéficie de 252,8 points contrairement aux autres salariés qui avoisinent les 300 points.

Il produit les entretiens d'évaluation (pièces n° 31 à 37) qui relatent un respect des consignes et l'att