Chambre sociale, 9 mars 2023 — 22/00689
Texte intégral
OM/CH
S.A.S. INRR BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal
C/
[K] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00689 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBUF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° R 22/00060
APPELANTE :
S.A.S. INRR BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] (le salarié) a été engagé le 1er août 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par une société devenue par la suite la société INRR Bourgogne (l'employeur).
Il a démissionné le 6 novembre 2018.
Par la suite, il a demandé, en référé, la remise de disques chronotachygraphes sur la période de novembre 2017 à décembre 2018.
Par ordonnance du 31 mai 2019, cette demande a été accueillie, la production étant ordonnée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.
Le salarié a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes pour obtenir la liquidation de cette astreinte lequel, par ordonnance du 7 octobre 2022, a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 31 mai 2019, à la somme de 10 000 euros.
L'employeur a interjeté appel le 19 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance, au rejet de la demande en liquidation, à titre subsidiaire, à la suppression de l'astreinte pour la période du 4 juillet 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt et à la suppression de cette astreinte pour l'avenir, à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de la liquidation à la somme de 857 euros pour la période du 4 juillet 2019 au 6 novembre 2021 et à la suppression de l'astreinte pour l'avenir et sollicite, en tout état de cause, le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 octobre 2022, à l'étude d'huissier, n'a pas conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 17 novembre 2022.
MOTIFS :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé qui n'a pas conclu est réputé s'approprier les motifs de la décision dont appel sans qu'il puisse verser des pièces, lesquelles doivent être annexées à des conclusions.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'employeur indique que l'astreinte prononcée le 31 mai 2019 n'a plus de fondement juridique dès lors que le salarié a, en sa possession, depuis au moins le 3 mai 2019, les disques chronotachygraphes sur la période du 1er juillet 2017 au 18 novembre 2018 et qu'il ne peut plus former de demande de rappel d'heures supplémentaires en raison de la prescription triennale acquise.
Il ajoute que le salarié possède les originaux des disques et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter cette ordonnance.
A titre subsidiaire, il indique que l'astreinte est provisoire et que sa suppression peut être décidée sans avoir à relever l'existence d'une cause étrangère.
Enfin, l'employeur demande la suppression de cette astreinte en raison d'une cause étrangère consistant dans l'impossibilité d'exécuter la délivrance des documents, ceux-ci étant en possession du salarié comme l'atteste M. [Y].
L'article L. 131-4 du code des procé