CHAMBRE SOCIALE C, 9 mars 2023 — 20/01406
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/01406 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4DP
[D]
C/
S.A.S. [4] [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE/FRANCE
du 27 Janvier 2020
RG : F18/00083
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
[H] [D]
née le 21 Février 1963 à [Localité 7]
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société. [4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, inscrit au barreau de LYON, représenté par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat plaidant inscrit au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Magistrat honoraire
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [D] (la salariée) a été embauchée le 1er septembre 2012 par la société SAS PARTAGE, devenue la société [4] [Localité 1] puis la société [Adresse 5] (l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'infirmière.
Le 13 avril 2016, la salariée a reçu un courrier d'avertissement, au motif qu'elle était intervenue tardivement auprès d'une résidente malgré la demande de l'aide-soignante et qu'elle avait rempli tardivement le document de transmission de cette même résidente.
Le 7 novembre 2017, la salariée a reçu un autre courrier d'avertissement, au motif d'avoir refusé de créer un classeur regroupant des fiches de l'ensemble des résidents à la demande de sa supérieure hiérarchique.
Le 28 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2017.
Le 15 décembre 2017, elle s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée aux motifs d'avoir « eu des propos déplacés devant des résidents et collègues en salle à manger », « refusé d'encadrer des stagiaires infirmiers », « refusé de prendre en charge des résidents pour des soins », « été surprise à imprimer des pages de transmission (118 pages) alors que rien ne lui avait été demandé ».
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.
A l'audience de jugement du 14 octobre 2019, la salariée demandait au conseil de prud'hommes de :
Annuler les sanctions disciplinaires du 13 avril 2016, du 7 novembre 2017 et du 15 décembre 2017
Condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire relatif à sa mise à pied et les congés payés y afférents
Condamner l'employeur à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € en réparation du harcèlement moral subi,
Condamner l'employeur à lui payer un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 26 492,63 € brut outre les congés payés à hauteur de 2 649,26 €,
Condamner l'employeur à lui payer une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, outre les congés payés, soit 22 090,52 €, pour travail dissimulé
Condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur demandait au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a :
Annulé l'avertissement notifié le 13 avril 2016 à la salariée ;
Débouté la salariée de ses autres demandes
Débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La salariée a relevé appel du jugement le 21 février 2020.
La salariée aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
juger irrecevable la demande de l'employeur concernant la réformation du jugement en ce qu'il a annulé la sanction du 13 avril 2016,
et, statuant à nouveau, de :
Annuler purement et simplement les sanctions disciplinaires prises à son encontre les 7 novembre 2017 et 15 décembre 2017,
Condamner l'employeur à lu