6ème Chambre, 9 mars 2023 — 21/01670

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/01670 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCR

Minute n° 23/00045

[M], [M]

C/

S.A.R.L. FIGEC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2017/02424

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2023

APPELANTS :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5] (LUXEMBOURG)

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Madame [B] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 5] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. FIGEC Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juillet 2022 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Figec, société d'expertise comptable, était chargée d'établir les déclarations de revenus de M. [C] [M] et de Mme [B] [T] épouse [M] lorsqu'ils résidaient en France.

En 2013, M. et Mme [M] ont transféré leur résidence fiscale au [Localité 6]. Ces derniers souhaitaient bénéficier à cette occasion du sursis de paiement de droits sur les plus-values latentes sur titres et sur les plus-values placées en report d'imposition en application de l'article 167 bis du code général des impôts. L'obtention du sursis de paiement de cet impôt était soumis à des obligations déclaratives, dont la déclaration 2074 ' ETD, autrement appelée déclaration d'Exit Tax.

En décembre 2014, la SARL Figec a procédé au dépôt de la déclaration d'Exit Tax.

Par courrier du 27 avril 2015, la Direction générale des finances publiques a refusé d'octroyer le sursis de paiement de l'impôt à M. et Mme [M] au motif que la déclaration d'Exit Tax avait été déposée tardivement.

Par courrier du 30 juillet 2015, la Direction générale des finances publiques a demandé à M. et Mme [M] de procéder au règlement de l'impôt.

M. et Mme [M] ont contesté la décision de la Direction générale des finances publiques devant le tribunal administratif de Montreuil.

Par courrier du 31 mai 2016, la Direction générale des finances publiques est revenue sur sa décision et a décidé de ne pas maintenir le motif de rejet initial du sursis de paiement.

Par acte d'huissier du 16 août 2017 remis à personne, M. et Mme [M] ont assigné la SARL Figec, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir, au visa des anciens articles 1134, 1147 et suivants ainsi que des articles 1103, 1104 et 1321-1 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile :

- dire et juger leur demande recevable et bien fondée,

En conséquence,

- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 5 670 euros au titre du préjudice matériel qu'ils ont subi,

- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 20 016,60 euros au titre des frais de conseil qu'ils ont engagés,

- débouter la SARL Figec de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SARL Figec au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge de la mise en état a, au visa de l'article 784 du code de procédure civile,

- fait droit à la demande en révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020 présentée par M. et Mme [M],

- révoqué l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020,

- dit que l'affaire n'est plus appelée à l'audience juge unique du 6 février 2020,

- accueilli les conclusions récapitulatives n°3 de M. et de Mme [M],

- renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état silencieuse du 11 février 2020 en cabinet pour les conclusions en réplique de la SARL Figec,

- réservé les droits des parties ainsi que les frais et dépens.

Par conclusions du 6 novembre 2020, la SARL Figec, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de :

- débouter purement et s