Chambre sociale-2ème sect, 9 mars 2023 — 21/02973

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 09 MARS 2023

N° RG 21/02973 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4OZ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal

15 décembre 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. BUREAU ACS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-cécile DE LA CHAPELLE de la SELARL DDLC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TOUSSAINT,avocate au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 12 Janvier 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BUREAU ACS à compter du 14 juin 2017, en qualité de coordonnateur SPS, statut cadre.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils s'applique au contrat de travail.

A compter du 25 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 03 mai 2020, pour maladie.

Par courrier du 07 août 2020, Monsieur [X] [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dont la société S.A.S BUREAU ACS a accusé réception par courrier du 13 août 2020.

Par requête du 26 octobre 2020, Monsieur [X] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de constater la résistance abusive de la société S.A.S BUREAU ACS quant au versement du solde de tout compte,

- de condamner la société S.A.S BUREAU ACS à lui payer les sommes suivantes à titre de provision :

- 4 600,00 euros au titre du reste à percevoir sur le solde de tout compte,

- 3 000,00 euros pour préjudice subi,

- 1 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'assortir le versement des sommes dues au titre du solde de tout compte d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

- d'ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2020, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,

- d'appliquer les intérêts aux taux légal.

Par ordonnance de référé du 08 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Epinal a :

- condamné la société S.A.S BUREAU ACS à verser à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes :

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- 4 442,16 euros net représentant le solde de tout compte du demandeur, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 semaines compté à partir de la notification de la présente décision,

- ordonné à la société S.A.S BUREAU ACS de remettre à Monsieur [X] [D] :

- le bulletin de paie du mois d'août 2020 ainsi que le certificat de travail le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 semaines compté à partir de la date de notification de la présente décision,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté la société S.A.S BUREAU ACS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société S.A.S BUREAU ACS aux éventuels dépens de l'instance.

Par requête du 18 août 2020, la société S.A.S BUREAU ACS a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de condamnation de Monsieur [X] [D] à lui verser les sommes suivantes :

- 9 800,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 30 000,00 euros de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires

- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre reconventionnel, Monsieur [X] [D] a demandé :

- de constater qu'il n'était pas éligible à l'application du forfait en heures conventionnel,

- de constater qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,

- de constater que la société S.A.S BUREAU ACS a frauduleusement sollicité l'application du régime de chômage partiel,

- de constater qu'il ne percevait aucune indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles,

- de constater qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,

- de dire et juger que la prise d'acte de rupture en un licenciement nul ou subsidiairement sans cau