Chambre sociale-2ème sect, 9 mars 2023 — 22/00552
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/00552 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56T
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00483
10 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (SAM) représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 12 Janvier 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Mars 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [B] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETON (ci-après dénommée société SAM) à compter du 20 septembre 1976, en qualité d'apprenti ouvrier.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de contremaître de fabrication.
La convention collective nationale de la sidérurgie s'applique au contrat de travail.
Au cours de sa carrière professionnelle, le salarié a occupé des fonctions représentatives en tant que délégué du personnel, membre du CHSCT et représentant syndical au comité d'entreprise. En dernier lieu, il était représentant syndical au comité social et économique jusqu'en juin 2020.
M. [B] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2020.
Par requête du 03 décembre 2020, M. [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que sa demande n'est pas atteinte par la prescription,
- de condamner la société S.A.S SAM à lui verser les sommes de:
- 123 000,00 euros à titre d'indemnité pour discrimination subie,
- 11 754,34 euros brut à titre de rappel de salaires sur les années non prescrites, d'octobre 2017 à octobre 2020, outre la somme de 1 175,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- de dire et juger qu'il doit bénéficier du coefficient 395 à compter du 01 octobre 2017,
- d'ordonner à la société SAM la rectification de ses bulletins de paie sur la période du 01 octobre 2017 au 21 octobre 2020, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à la société la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 08ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la société SAM au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 février 2022, lequel a :
- dit que l'action de M. [B] [Y] est atteinte par la prescription et donc irrecevable et mal fondée,
- mis les dépens à la charge de M. [B] [Y].
Vu l'appel formé par M. [B] [Y] le 03 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [Y] déposées sur le RPVA le 26 septembre 2022, et celles de la S.A.S SAM déposées sur le RPVA le 09 août 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022 qui a appelé l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022,
Vu l'avis de renvoi à l'audience du 12 janvier 2023, rendu le 24 novembre 2022,
M. [B] [Y] demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit que l'action de M. [B] [Y] est atteinte par la prescription et donc irrecevable et mal fondée,
- mis les dépens à la charge de M. [B] [Y],
*
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la présente procédure n'est pas atteinte par la prescription, et est donc recevable et bien fondée,
- de condamner la société SAM à verser à M. [B] [Y] les sommes suivantes :
- 123 000,00 euros à titre d'indemnité pour discrimination subie,
- 11 754,34 euros brut à titre de rappel de salaires sur les années non prescrites, d'octobre 2017 à octobre 2020,
- 1 175,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
- de dire et juger qu'il doit bénéficier du coefficient 395 à compter du 01 octobre 2017,
- d'ordonner à la société la rectification de ses bulletins de paie sur la période du 01 octobre 2017 au 21 octobre 2020, sous astreinte de